L’absolutisme : un concept irremplacé – 

L’auteure, qui écrit dans un livre franco-allemand sur la question de l’absolutisme, évoque en introduction le débat historiographique français entre un absolutisme qui n’aurait existé que de façon « théorique » et un « absolutisme pratique ».

Si un absolutisme théorique a existé [ex : dans les écrits des jurisconsultes comme Cardin Le Bret], l’absolutisme pratique n’aurait jamais existé car la puissance royale aurait rencontré trop d’obstacles pour s’affirmer, d’où une notion d’« absolutisme limité » : la théorie absolutiste se serait exercée mais de façon imparfaite. Paradoxe de la liaison entre deux termes peu compatibles : « absolutisme » et « limité ». C’est en liant théorie et pratique que l’on peut donner une version cohérente au concept.

But de l’article : en liant histoire et historiographie, retracer les formes d’un objet historique discuté, décrié, célébré, en revenant sur « le travail de la monarchie sur elle-même » (Denis Richet).

I. Une théorie qui légitime des pratiques de gouvernement

Du droit romain vers une théorie indépendante

L’affirmation de l’Etat absolu, 1492-1652

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  • La royauté française s’appuie sur des juristes au service de la monarchie qui ont voulu concilier un droit romain jugé valable à la théorie monarchique. Les maximes du droit romain (redécouvert depuis le XIIe siècle, par exemple dans les traités italiens de Bartole ou de Balde). L’objectif est de défendre l’idée d’une autorité royale ayant la vocation est d’être sans entraves. Ainsi des formules latines comme « si veut le roi si veut la loi » sont devenus dans les actes royaux « tel est notre bon plaisir »
  • Deux problématiques principales intéressent ces auteurs : le problème de la loi et le problème de l’origine du pouvoir.
    • Les réflexions sur le pouvoir impérial et sur la capacité du monarque à révéler la loi de Dieu débouchent sur l’idée d’un roi comme source de toute loi, donc d’un roi « dé-lié » des lois et lieu tenant de Dieu sur Terre : ses actes et décisions législatives correspondent à la volonté divine. Les lois positives sont subordonnées aux lois divines.
  • Du point de vue de la souveraineté, question de la place du peuple. Chez les Romains, le peuple confère l’imperium et la potestas. Certains juristes médiévaux et de la première modernité cherchent à neutraliser cette théorie par l’idée d’un transfert définitif du pouvoir du peuple vers le souverain ou par l’idée d’un transfert direct du pouvoir de Dieu sur le roi sans passage par le peuple (théorie des postglossateurs médiévaux sur le pouvoir impérial). D’autres conservent une souveraineté venue du peuple et conçoivent le pouvoir comme partagé, en défendant l’idée d’un pouvoir monarchique conditionné par un bon usage (et qui peut devenir tyrannique). C’est le cas des monarchomaques qui se servent de l’argument du peuple pour réclamer le partage du pouvoir entre le roi et les Etats généraux. Jean Bodin (1530-1596) remet en cause les clivages issus des débats sur le droit romain : il remplace les concepts romains d’imperium, de jurisctio et de dominium par les notions de « souveraineté » et de « majestas ». Il propose une théorie nouvelle qui puise dans la pensée romaine mais s’émancipe d’un contrat initial entre roi et peuple. La République de Bodin pousse la logique à l’extrême l’argumentation sur le monopole royal, conduisant à une notion de pouvoir absolu

 

La notion de pouvoir absolu

 

  • La distinction médiévale entre potestas absoluta et potestas ordinaria (ou ordinata) est aussi remise en cause par les juristes du XVIe siècle. Quand Cardin Lebret (1558-1655) évoque la potestas absoluta, ce n’est pas la même que celles des légistes médiévaux, pour qui la potestas absoluta est extraordinaire : le roi peut surseoir à la loi naturelle et faire des miracles, recourir à une puissance hors du commun en suspendant ponctuellement le pouvoir ordinaire.
  • A partir de Jean Bodin, l’exercice ordinaire du pouvoir devient pouvoir absolu. Le roi étant au-dessus des lois pour pouvoir la faire, il a entière souveraineté et ne se place pas au-dessus du droit commun de façon exceptionnelle : il y a infaillibilité des décisions royales (sur le modèle divin) plenitudo potestatis qui réunit les deux potestas.
  • Pierre de Belloy (1540-1611) tire les conséquences d’un roi d’émanation divine en faisant du roi personne « sainte, sacrée et auguste ». Sa volonté est volonté divine et il tient lieu de Dieu sur Terre (lieutenant de Dieu sur Terre), échappant au contrat avec le peuple, y compris au contrat implicite de la structure féodale.
  • Par la suite, les jurisconsultes renforcent la démonstration pour prouver que le roi, c’est l’Etat. Louis XIV n’a jamais dit « l’Etat c’est moi », mais les juristes « se sont ingéniés à le faire croire » (citation de F. Cosandey).
  • Une représentation sans cesse relayée de l’autorité royale qui implique que le roi doive donner une image particulière de lui dans l’iconographique : figure christique notamment, à la fois homme et Dieu, procédant du père mais d’existence terrestre, modèle de l’intermédiaire entre le divin et le terrestre. L’identification n’est jamais explicite mais en emprunte beaucoup d’aspect. De même que la reine présentée en Vierge.

Les lois fondamentales du royaume

  • Cependant, le pouvoir du roi est limité par des lois fondamentales, que le roi ne peut transgresser sans se faire tyran.
    • La notion de « dévolution statutaire du trône », créée au début du XIVe siècle, validée par une longue pratique, renforce la notion de droit divin (dès lors que c’est Dieu décide de l’héritier par la naissance) et prend aussi une valeur mythique au début du XVIe siècle avec le mythe du premier roi Pharamond. La loi salique prend un statut intemporel durant les guerres de religion. Elle devient ensuite loi « naturelle » (car les femmes sont « naturellement » incapables de gouverner).  De la notion de dévolution statutaire, d’autres principes découlent : inaliénabilité du domaine, indisponibilité de la couronne
    • La théorie des deux corps du roi est empruntée à l’Angleterre : le corps charnel et mortel, est le support d’un corps intemporel (dignité et essence même de la monarchie) qui s’exprime au cours des grandes cérémonies (sacre, entrées, funérailles, lits de justice). Ces rituels exposent les principes fondamentaux de la monarchie.
  • L’école cérémonialiste américaine (dont la thèse est que la crise du cérémonial de 1610 rend compte d’innovations majeures dans la « production symbolique », ce qui remet en cause l’idée d’une « constitution » stable) s’oppose à nombre de travaux scientifiques (d’historiens et d’historiens du droit) qui défendent la notion de « constitution coutumière ». François Olivier-Martin (1879-1952), juriste, dégage les aspects permanents de la monarchie pour indiquer la prégnance d’une constitution. Michel Antoine soutient l’existence d’une « constitution historique et coutumière ». Mais cette notion de « constitution » se fonde sur une métaphore corporative avec roi chef d’un corps constitué, le royaume, quelque soit la forme prise par le fonctionnement monarchique.
  • Les différentes approches de la théorie politique s’appuient sur des implications historiographiques.
    • Pour certains, la royauté française contient en elle-même tous les éléments constitutifs de la toute-puissance royale
    • Pour d’autres, il faut faire remonter au XIVe siècle la source de la pensée absolutiste : émergence de lois fondamentales, dignité ecclésiastique transposée au pouvoir royal, rôle essentiel des postglossateurs, évolutions vers une pensée nouvelle avec l’œuvre de Bodin (dans le contexte des guerres de religion), même si des ambitions absolutistes dès Louis XII et François 1er.

 

II. La théorie à l’épreuve des faits

 

A. La mainmise sur l’Eglise

  • La monarchie ne cesse de renforcer sa mainmise sur l’Eglise : pragmatique sanction de 1438, concordat de 1516, l’Eglise est progressivement intégrée à l’Etat.
  • Après les guerres de religions, le roi se place au-dessus des querelles religieuses. L’Edit de Nantes de 1598 rappelle que le roi est chef de son Eglise (héritage gallican) et que tous les habitants (malgré leurs différentes religions) sont ses sujets. Notion de protection paternelle (le roi est paterfamilias). Le roi reste toutefois en dehors des enjeux spirituels et la raison d’Etat (théorisée par Richelieu) justifie même des choix politiques tels que l’alliance politique internationale avec les protestants.
  • Débat historiographique :
    • Certains y une voie dans la sécularisation du pouvoir, une conception plus laïque du pouvoir (ainsi, une révolution religieuse de la politique, une révolution politique de la religion, selon Marcel Gauchet).
    • D’autres nuancent en rappelant que le roi n’est pas libéré du religieux et que les notions de droit divin et de roi lieutenant de Dieu sur terre restent nécessaires à justifier la monarchie

 

B. La question du renforcement de l’appareil d’Etat

 

  • L’absolutisme est un concept qui autorise une pratique, pourtant limitée par une constitution dont le non-respect conduirait le roi en position de tyran. Les conceptions absolutistes transforment-elles sensiblement la politique menée ? Oui, mais le « travail de la monarchie sur elle-même » est le prolongement d’une politique entamée bien avant les guerres de religion.
  • Renforcement de l’appareil d’Etat est un lieu commun de l’absolutisme, il est indissociablement lié à l’absolutisme selon Gaston Zeller ou Roger Doucet : multiplication des officiers et des intendants, centralisation du pouvoir sur le conseil (notamment en 1632, Gaston Mousnier) puis la personne du roi, apogée sous Louis XIV puis déclin du pouvoir absolu avec la monarchie administrative au 18e.
  • Mais fonctionnement complexe qui implique, de la part du roi, de composer en permanence avec des pouvoirs en place. Une centralisation sinueuse.

 

  • Les intendants

 

  • Ainsi, la pratique de l’envoi d’intendants, agents par excellence du renforcement du pouvoir royal (à partir d’Henri II mais surtout Richelieu et Louis XIII, puis Louis XIV), apparaît comme un outil efficace. L’envoi d’intendants, extraordinaire sous Louis XIII devient ordinaire avec Colbert.
  • Mais doit-on opposer strictement officiers et commissaires ? Ils sont issus du même milieu (les intendants sont choisis parmi les officiers) et avec les pouvoirs locaux, la monarchie joue sur deux plans (William Beik) : modernisateur/autoritaire et traditionnel/conciliant

 

  • Le conseil

 

  • Le conseil, héritage féodal, tend à devenir organe de gouvernement resserré autour du roi [dans la conception de Bodin, qui lorsqu’il évoque un « sage conseil » pense moins au devoir vassalique qu’à un conseil de membres choisis par le roi]. Renforcement de la structure du conseil sous Henri III. Restriction du champ du conseil avec l’émergence des cardinaux-ministres (justifiée par la nécessité du secret dans les affaires de l’Etat). Fin du ministériat sous Louis XIV : un resserrement du pouvoir autour d’une figure unique, accomplissement de l’absolutisme ?
  • Des nuances à apporter à cette thèse :
    • Pour Marc Fumaroli, la déclaration de 1661 œuvre de circonstance et ne correspond pas au respect d’une trajectoire nette. S’agit une vraie rupture ? Une rupture mais qui demeure dans la tradition, la monarchie revient théoriquement à un principe originel dont elle s’était écartée. Le « Dynasticisme propriétaire » (expression d’Hertbert Rowen) expression d’une conception dynastique du pouvoir royal, liée aux modalités de dévolution statutaire du trône, donc s’inscrit dans la tradition.
    • Opposition ministériat et règne personnel pas justifiée : il y a dès le départ une idée de pouvoir concentré sur le roi mais s’il est délégué aux proches collaborateurs, n’en reste pas moins pouvoir royal
    • Même sous le « règne personnel » de Louis XIV : importance du conseil, des ministres, des dynasties familiales. Spécificité : volonté de Louis de tout assumer seul. Donc différence de pratique, mais pas de cadre légal.

 

  • Question de la vénalité des offices

 

  • L’existence d’offices apparaissent comme des entraves à la toute-puissance royale.
  • Cependant le droit annuel lié à l’édit de Paulet de 1604 libère le roi de la contrainte des officiers. Ralliement des magistrats à la doctrine absolutiste pour défendre la paulette et maintenir leurs offices. Intérêt d’une monarchie forte et stable pour transmettre l’office, bien quasi-patrimonial. Toutefois, équilibre fragile.
  • Pression pécuniaire lié à Guerre de Trente Ans correspond à un renforcement du pouvoir des intendants au détriment des cours souveraines, ce qui conduit à une dépréciation de l’office. La fixation des prix des offices par Colbert et paralysie des droit de remontrances neutralisent encore davantage le potentiel des parlements, d’où un recul relatif du pouvoir parlementaire.

 

  • La consultation des Etats

 

  • Emile Lousse souligne lien absolutisme / non-consultation et marginalisation des Etats. Passage d’une monarchie tempérée à une monarchie plus autoritaire où le pouvoir se passe de la consultation des Etats. Dès XVe siècle : impôt relevant de l’extraordinaire se passe du consentement des sujets. Après 1615, plus de réunion (mise en sommeil) des Etats généraux (la régente parvient à s’en soustraire lors de la fronde)
  • Réduction aussi du rôle des Etats provinciaux dès Louis XIII – qui ne disparaissent pourtant pas – et renforcement des pays d’élection au détriment des pays d’état, d’où un contrôle fiscal plus facile pour la monarchie
  • Nuance toutefois apportée par Alexandra Lublinskaya : la réduction de la place des états n’est pas linéaire, l’absolutisme connait entre 1560 et 1614 une parenthèse dans un mouvement ascendant. Existence d’un régime de monarchie consultative, permis par une bonne entente entre la monarchie et les états (idée développée par Bercé, « Le rôle des Etats généraux dans la France moderne », 2000 et J. Russel Major) et qui permet de contourner aisément les difficultés financières.
  • Les pays d’état peuvent être intégrés politiquement pas nécessairement de façon autoritaire mais en fonction de la capacité de la monarchie à prendre en charge les doléances, en conservant un rôle des états mais plus réduit

 

C. La guerre comme facteur de la concentration des pouvoirs

 

  • La guerre apparaît comme facteur de la concentration des pouvoirs : financer la guerre implique un meilleur contrôle des provinces d’où centralisation et appareil administratif renforcé (Genet, « l’Etat moderne : un modèle opératoire ? », 1990). Major : l’exercice du pouvoir absolu implique un Etat centralisé, un affaiblissement des réseaux locaux et les contre-pouvoirs afin de maîtriser l’impôt.
  • Cornette fait un pas de côté : fonction guerrière expression par excellence de la souveraineté, nécessité absolue du fonctionnement monarchique.
  • Roland Mousnier reconnaît aux guerres nationales un rôle essentiel dans le développement de l’absolutisme, adaptation aux besoins provoqués par les troubles.
  • Dans ce cadre, recul des états mais renforcement d’autres corps privilégiés, comme celui des officiers.

 

D. Les résistances

  • Historiographie met en valeur oppositions et rejets, structurels comme conjoncturels, pour montrer les limites d’une autorité qui se veut absolue sans en avoir les moyens. Résistances : opposition à un absolutisme renforcé ? preuve d’un frein à l’absolutisme ? inadéquation entre absolutisme et pratique réelle du pouvoir ?
  • Ainsi querelle Mousnier / Porchnev marque l’historiographie 50s/60s.
    • Porchnev : révoltes populaires = résistances des masses à l’Etat féodal-absolutiste en expansion (auxquelles la bourgeoisie et la noblesse s’allient)
    • Mousnier : une réaction aristocratique contre l’absolutisme bourgeois, participant d’une révolution capitaliste (par la suite Mousnier remet en cause son approche par la lutte des classes)
    • Abandon du débat en France mais relancé à l’étranger par William Beik : la protection des intérêts d’une classe privilégiée par la monarchie implique l’abandon d’une part d’autonomie pour cette classe. La phase absolutiste consisterait ainsi en un passage entre féodalisme et capitalisme, ce qui place l’absolutisme dans un devenir historique et social.
  • Question du rapport entre construction de l’Etat et organisation féodale : modernité politique confrontée au modèle féodal ou compromis de deux structures apparemment antinomiques ? Liens de clientèle des nobles forme moderne du féodalisme, centralisation et renforcement de l’appareil d’Etat n’empêche pas les fondements féodaux de persister.
  • Etude des révoltes nobiliaires ont relégué les révoltes paysannes au second plan : réseaux de clientèle et de fidélité aristocratiques apparaissent comme des entraves à la toute-puissance royale. En échange de fidélité, le dépendant attend une récompense à la hauteur des services rendus. Les grands répondent à une demande pour garantir une position. Soutien des princes à la monarchie mesurée à la capacité à redistribuer les grâce et privilèges royaux (Jouanna, le devoir de révolte). Rôle des favoris ainsi que centralisation de la distribution des honneurs et offices avivent tension entre nobles et gouvernement. « Devoir de révolte » pour ajuster le prix de la fidélité. Mais aussi, plus profondément, défense des valeurs aristocratiques : prise des armes contre le roi pour le défendre contre les dérives d’une pratique illégitime, défendre la forme traditionnelle de la monarchie. Katia Béguin a montré que l’adhésion au projet monarchique est plus rentable que l’opposition. Jusqu’en 1660, risque constant de bascule dans la révolte, puis cabales de cours et au 18e siècle, opposition parlementaire.

E. Effondrement de l’absolutisme au 18e?

  • Une temporalité admise communément par les historiens : crises du siècle des Lumières érodent un mode de gouvernement qui à force de se concentrer sur la personne du roi, a développé un appareil administratif de plus en plus autonome et a fait perdre la sacralité au roi.
  • Modernisation d’un régime qui ne renonce pas aux structures traditionnelles qui fondent sa légitimité.
  • « Plus l’absolutisme se renforce, plus il s’affaiblit » (Richet)

CONCLUSION :

  • Remise en cause actuelle par l’historiographie de la validité du terme « absolutisme », mais incapacité des historiens à utiliser une autre dénomination donc imprégnation dans l’analyse politique de la France moderne. Peut-on s’en passer ? S’agit-il d’une exception française originale difficile à exporter ?
  • Si la théorie politique a un effet sur la pratique du pouvoir, on peut définir la théorie absolutiste en l’inscrivant dans la dynamique de travail de la monarchie sur elle-même. La théorie législative pour donner au roi le moyen de faire la loi a des implications pratiques : ne plus consulter les états, développer un appareil administratif pour avoir les moyens, représenter une forme sous sa forme sacrée pour justifier son autorité.
  • Mais l’absolutisme n’est pas le totalitarisme : glissement dans les interstices de la coutume ou des pratiques locales : on renie l’existence de l’absolutisme a trop vouloir lui en donner.